Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).
E. 1.2 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. En conséquence, les pièces produites par l'intimée avec sa réponse du 20 mai 2026 sont irrecevables.
E. 1.3 La valeur litigieuse se monte à CHF 3'000.-, de sorte que le recours en matière civile n'est pas ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario).
E. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Par ailleurs, l'art. 265 al. 1 LP précise qu'en procédant à la distribution, l’administration remet à chaque créancier qui n’a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L’acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 LP. Une nouvelle poursuite ne peut toutefois être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 2ème phrase LP). Le débiteur qui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP). La mainlevée ne peut en outre être prononcée par le juge que s'il y a, notamment, identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêt TF 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.2 et les références).
E. 2.2 Le premier juge a estimé que l'acte de défaut de biens présenté par la recourante à l'appui de sa requête de mainlevée ne mentionnait pas que l'intimée avait reconnu la créance si bien qu'il ne pouvait valoir titre de mainlevée provisoire. Au surplus, la recourante ne produisait aucun autre titre susceptible de valoir titre de mainlevée si bien que sa requête devait être rejetée. A l'appui de son recours, la recourante fait valoir que le Président du tribunal a constaté les faits de manière manifestement inexacte. En effet, l'acte de défaut de biens produit à l'appui de sa requête de mainlevée mentionne explicitement que l'intimée a reconnu la créance. Dès lors, la conclusion du Président du tribunal selon laquelle la recourante ne disposait pas d'un titre de mainlevée est arbitraire et il convient de la corriger en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition. L'intimée explique quant à elle qu'elle n'a pas été en mesure d'invoquer, au stade de l'opposition, l'exception de non-retour à meilleure fortune car les numéros de l'acte de défaut de biens indiqués dans le commandement de payer et les documents de l'Office des faillites ne correspondaient pas. De plus, le montant indiqué dans le commandement de payer différait de celui qui ressortait de l'acte de défaut de biens si bien qu'elle n'était pas en mesure de faire le lien entre ces deux montants.
E. 2.3 En l'occurrence, force est de constater que le titre présenté par la recourante dans le cadre de sa requête de mainlevée, soit l'acte de défaut de bien après faillite no ddd, mentionne que "[L'intimée] a reconnu la créance pour la somme de CHF 14'667.25". Ainsi, le Président du tribunal a effectivement constaté de façon manifestement inexacte les faits en retenant que l'intimée n'avait pas reconnu la créance. Pour le surplus, il y a identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre de mainlevée. En effet la réquisition de poursuite fait mention de l'acte de défaut de biens no ddd de l'Office cantonal des faillites, daté du 2 mai 2013, ce qui correspond bien au titre de mainlevée présenté. Enfin, en vertu de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il était tout à fait loisible à la recourante de limiter sa poursuite à une partie de la créance contenue dans l'acte de défaut de biens. En revanche, l'intimée ne saurait s'opposer au prononcé de la mainlevée provisoire par le biais de l'exception de non-retour à meilleure fortune. En effet, elle n'a pas motivé son opposition au commandement de payer en invoquant l'absence de retour à meilleure fortune si bien qu'elle a été déchue de son droit. Par ailleurs, les explications qu'elle donne à l'appui de sa réponse selon lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir son opposition au moment de la notification du commandement de payer sont fondées en partie sur des preuves nouvelles qui ont été déclarées irrecevables (voir consid. 1.2 ci-avant). Au demeurant, ses explications ne convainquent de toute manière pas. La recourante a correctement désigné, dans sa réquisition de poursuite, le numéro de l'acte de défaut de biens sur lequel elle se fondait en ajoutant même sa date de délivrance, ce qui correspondait bien au titre de mainlevée produit à l'appui de la requête de mainlevée. Quant à la référence faite par l'intimée au tableau de distribution de sa faillite, ce dernier mentionne uniquement la créance sur laquelle la recourante avait fondé sa prétention dans la faillite, soit un premier acte de défaut de biens de 2009, et non pas le second acte de défaut de biens qui lui a été délivré postérieurement à la clôture de ladite faillite en 2013 et sur lequel la poursuite no ccc est fondée.
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E. 2.4 Au vu de ce qui précède, la recourante dispose bien d'un titre de mainlevée provisoire. Partant la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2026 doit être annulée et la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc, notifié le 13 octobre 2025, doit être prononcée pour le montant requis.
E. 3 Il est alloué à A.________ AG, à la charge de B.________, une indemnité de dépens de CHF 540.50, TVA par CHF 40.50 comprise. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________. L'avance de frais versée par A.________ AG lui est restituée. III. Il est alloué à A.________ AG, à la charge de B.________, une indemnité de dépens de CHF 540.50 TVA par CHF 40.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2026/mme/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire
E. 3.1 En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
E. 3.2 En l'espèce, la recourante obtient gain de cause. Il se justifie dès lors de mettre les frais de première instance et de recours à charge de l'intimée. Les frais judiciaires ont été arrêtés en première instance à CHF 120.- et ils seront mis à charge de B.________. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 al. 1 et 68 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) et mis à la charge de l'intimée. L'avance de frais effectuée par la recourante lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC).
E. 3.3 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Pour la première instance, la recourante a été assistée par un avocat qui a pris des conclusions avec suite de dépens. En l'espèce, compte tenu des critères précités, les dépens de A.________ AG pour la procédure de première instance sont fixés globalement à CHF 500.-, TVA en sus par CHF 40.50 (8.1 % de CHF 500.-). Pour la procédure de recours, les dépens de la recourante sont également fixés à CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2026 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de A.________ AG est prononcée pour le montant de CHF 3'000.-. 2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge de B.________. L'avance de frais effectuée par A.________ AG lui est restituée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 125 Arrêt du 3 juin 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________ AG, requérante et recourante, représentée par Me Bojan Petkovic, avocat contre B.________, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire de l'opposition Recours du 27 avril 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 13 octobre 2025, A.________ AG a fait notifier, le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine à B.________ pour un montant de CHF 3'000.-. La poursuivie a fait opposition totale audit commandement de payer. Par décision du 15 avril 2026, le Président du tribunal a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par la créancière. B. Par acte du 27 avril 2026, la créancière recourt contre la décision du 15 avril 2026 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 15 avril 2025, la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer no ccc étant prononcée. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. L'intimée s'est déterminée sur le recours par courrier du 20 mai 2026. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. En conséquence, les pièces produites par l'intimée avec sa réponse du 20 mai 2026 sont irrecevables. 1.3. La valeur litigieuse se monte à CHF 3'000.-, de sorte que le recours en matière civile n'est pas ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario). 2. 2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Par ailleurs, l'art. 265 al. 1 LP précise qu'en procédant à la distribution, l’administration remet à chaque créancier qui n’a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L’acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 LP. Une nouvelle poursuite ne peut toutefois être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 2ème phrase LP). Le débiteur qui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP). La mainlevée ne peut en outre être prononcée par le juge que s'il y a, notamment, identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêt TF 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.2 et les références). 2.2. Le premier juge a estimé que l'acte de défaut de biens présenté par la recourante à l'appui de sa requête de mainlevée ne mentionnait pas que l'intimée avait reconnu la créance si bien qu'il ne pouvait valoir titre de mainlevée provisoire. Au surplus, la recourante ne produisait aucun autre titre susceptible de valoir titre de mainlevée si bien que sa requête devait être rejetée. A l'appui de son recours, la recourante fait valoir que le Président du tribunal a constaté les faits de manière manifestement inexacte. En effet, l'acte de défaut de biens produit à l'appui de sa requête de mainlevée mentionne explicitement que l'intimée a reconnu la créance. Dès lors, la conclusion du Président du tribunal selon laquelle la recourante ne disposait pas d'un titre de mainlevée est arbitraire et il convient de la corriger en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition. L'intimée explique quant à elle qu'elle n'a pas été en mesure d'invoquer, au stade de l'opposition, l'exception de non-retour à meilleure fortune car les numéros de l'acte de défaut de biens indiqués dans le commandement de payer et les documents de l'Office des faillites ne correspondaient pas. De plus, le montant indiqué dans le commandement de payer différait de celui qui ressortait de l'acte de défaut de biens si bien qu'elle n'était pas en mesure de faire le lien entre ces deux montants. 2.3. En l'occurrence, force est de constater que le titre présenté par la recourante dans le cadre de sa requête de mainlevée, soit l'acte de défaut de bien après faillite no ddd, mentionne que "[L'intimée] a reconnu la créance pour la somme de CHF 14'667.25". Ainsi, le Président du tribunal a effectivement constaté de façon manifestement inexacte les faits en retenant que l'intimée n'avait pas reconnu la créance. Pour le surplus, il y a identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre de mainlevée. En effet la réquisition de poursuite fait mention de l'acte de défaut de biens no ddd de l'Office cantonal des faillites, daté du 2 mai 2013, ce qui correspond bien au titre de mainlevée présenté. Enfin, en vertu de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il était tout à fait loisible à la recourante de limiter sa poursuite à une partie de la créance contenue dans l'acte de défaut de biens. En revanche, l'intimée ne saurait s'opposer au prononcé de la mainlevée provisoire par le biais de l'exception de non-retour à meilleure fortune. En effet, elle n'a pas motivé son opposition au commandement de payer en invoquant l'absence de retour à meilleure fortune si bien qu'elle a été déchue de son droit. Par ailleurs, les explications qu'elle donne à l'appui de sa réponse selon lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir son opposition au moment de la notification du commandement de payer sont fondées en partie sur des preuves nouvelles qui ont été déclarées irrecevables (voir consid. 1.2 ci-avant). Au demeurant, ses explications ne convainquent de toute manière pas. La recourante a correctement désigné, dans sa réquisition de poursuite, le numéro de l'acte de défaut de biens sur lequel elle se fondait en ajoutant même sa date de délivrance, ce qui correspondait bien au titre de mainlevée produit à l'appui de la requête de mainlevée. Quant à la référence faite par l'intimée au tableau de distribution de sa faillite, ce dernier mentionne uniquement la créance sur laquelle la recourante avait fondé sa prétention dans la faillite, soit un premier acte de défaut de biens de 2009, et non pas le second acte de défaut de biens qui lui a été délivré postérieurement à la clôture de ladite faillite en 2013 et sur lequel la poursuite no ccc est fondée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. Au vu de ce qui précède, la recourante dispose bien d'un titre de mainlevée provisoire. Partant la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2026 doit être annulée et la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc, notifié le 13 octobre 2025, doit être prononcée pour le montant requis. 3. 3.1. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). 3.2. En l'espèce, la recourante obtient gain de cause. Il se justifie dès lors de mettre les frais de première instance et de recours à charge de l'intimée. Les frais judiciaires ont été arrêtés en première instance à CHF 120.- et ils seront mis à charge de B.________. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 al. 1 et 68 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) et mis à la charge de l'intimée. L'avance de frais effectuée par la recourante lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC). 3.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Pour la première instance, la recourante a été assistée par un avocat qui a pris des conclusions avec suite de dépens. En l'espèce, compte tenu des critères précités, les dépens de A.________ AG pour la procédure de première instance sont fixés globalement à CHF 500.-, TVA en sus par CHF 40.50 (8.1 % de CHF 500.-). Pour la procédure de recours, les dépens de la recourante sont également fixés à CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2026 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de A.________ AG est prononcée pour le montant de CHF 3'000.-. 2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge de B.________. L'avance de frais effectuée par A.________ AG lui est restituée. 3. Il est alloué à A.________ AG, à la charge de B.________, une indemnité de dépens de CHF 540.50, TVA par CHF 40.50 comprise. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________. L'avance de frais versée par A.________ AG lui est restituée. III. Il est alloué à A.________ AG, à la charge de B.________, une indemnité de dépens de CHF 540.50 TVA par CHF 40.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2026/mme/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire